Récidive de conduite en état alcoolique : nullité de la garde-à-vue suite à notification prématurée des droits - Thomas JOURDAIN-DEMARS
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Récidive de conduite en état alcoolique : nullité de la garde-à-vue suite à notification prématurée des droits

Récidive de conduite en état alcoolique : nullité de la garde-à-vue suite à notification prématurée des droits

Le 10 juin 2020, comparaissait devant le Tribunal Correctionnel de SAINT-BRIEUC une femme prévue de conduite en état alcoolique en récidive.

Aux termes de l’article 5 § 2 de la CESDH, toute personne arrêtée doit être informée des raisons de son interpellation et de toutes accusation portée contre elle.

La personne arrêtée doit se voir notifier l’infraction dont elle est suspectée, les motifs de la décision de placement en garde à vue, ainsi que de ses droits.

De plus, la notification des droits ne peut intervenir qu’à partir du moment, où la personne en téta d’ébriété est en état d’en comprendre la portée (Crim., 19 mai 2009 ; Crim., 18 octobre 2000).

En l’espèce, la notification des droits intervenait le 27 mai à 9h16 après, aux termes du procès-verbal, « son complet dégrisement ».

Les procès-verbaux des Officiers de Police Judiciaire ne valent qu’à titre de renseignement.

En réalité, cette notification des droits apparaissait prématurée, le taux d’alcoolémie étant de 2,79 grammes à la date du 26 mai 2019 à 21h50.

Pour une femme, la vitesse d’élimination de l’alcool est de 0,085g/L à 0,10g/L par heure.

Par conséquent, eu égard au taux extrêmement conséquent au moment de l’analyse sanguine, il appert que la prévenue ne pouvait être avoir une lucidité suffisante eu égard à la quantité prévisible d’alcool restant dans son sang pour comprendre les droits qui lui ont été notifiés le 27 mai à 9h16, et ce d’autant plus qu’elle ne savait pas lire.

Le Tribunal faisait droit à l’exception de nullité soulevée par Maître JOURDAIN-DEMARS et prononçait l’annulation du procès-verbal de notification des droits ainsi que l’audition.

La prévenue était condamnée à une peine très inférieure aux réquisitions du Parquet.