Vu dans Ouest-France : "Guerlédan. Huit mois de prison avec sursis pour le mari violent" - Thomas JOURDAIN-DEMARS
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Vu dans Ouest-France : “Guerlédan. Huit mois de prison avec sursis pour le mari violent”

Vu dans Ouest-France : “Guerlédan. Huit mois de prison avec sursis pour le mari violent”

Le 30 juin 2020, un homme comparaissait  devant le Tribunal Correctionnel de SAINT-BRIEUC.

Trois faits de violences conjugales lui étaient reprochés.

Avant toute défense au fond, Maître JOURDAIN-DEMARS soulevait une exception de nullité de procédure.

L’article 63 du Code de procédure pénale dispose : « I. – Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.»

L’article 63-1 du Code de procédure pénale énonce que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un Officier de Police Judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire“.

L’article 429 du Code de procédure pénale dispose quant à lui QUE « Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. »

Aux termes du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde-à-vue du 21 octobre 2019 à 9 heures, le placement en garde-à-vue et la notification des droits au prévenu était réalisée par un Agent de Police Judiciaire Adjoint (APJA).

L’APJA n’avait pas, selon la Loi, la compétence pour, d’une part, procéder au placement en garde-à-vue du prévenu en garde-à-vue et, d’autre part, lui notifier ses droits, même placé sous le contrôle d’un OPJ.

En tout état de cause, la mention que l’APJA aurait été soumis au contrôle d’un OPJ ne figurait pas au procès-verbal.

Aux termes des dispositions de l’article 21 du Code de procédure pénale, l’APJA, qui n’est pas APJ, seconde les OPJ comme les APJ en se limitant strictement aux opérations prescrites et sans pouvoir recevoir délégations des pouvoirs propres de ce dernier.

Ils ont pour mission de : seconder les OPJ, rendre compte à leurs chefs hiérarchiques OPJ des infractions dont ils ont connaissance, sous forme de rapports que ces derniers doivent transmettre au Procureur de la République (article 21 et D. 15 du Code de procédure pénale), constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et recueillir tous renseignements en vue de découvrir les auteurs, constater par procès-verbal les contraventions au Code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, recueillir les éventuelles observations du contrevenant pour les infractions qu’ils constant par procès-verbal.

Le fait que l’audition du préveni avait été réalisée à 9h15 par un OPJ ne saurait induire que l’APJA était effectivement sous le contrôle de l’OPJ lors du placement en garde à vue et de la notification des droits, dès lors que cette mention ne figurait pas au procès-verbal.

Le procès-verbal de notification est nul, et ne peut avoir de force probante, dès lors que son auteur n’a pas agit sur une matière de sa compétence.

Il s’agissait de la méconnaissance d’une formalité substantielle ce qui, dès lors, portait nécessairement atteinte aux intérêts du prévenu.

Après avoir obtenu l’annulation de la garde à vue, décidée par un Agent de Police Judiciaire Adjoint (APJA) au lieu d’un OPJ, Maître JOURDAIN-DEMARS obtenait une peine inférieure aux réquisitions du parquet (8 mois avec sursis contre douze requis).

 

@ Maville par Ouest-France : accès à l’article de presse